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Règlement Intérieur des Enseignants

Le présent Règlement intérieur a été élaboré afin de définir la conduite, le comportement des enseignants et à régir les règles de fonctionnement pour la bonne marche de l’établissement.

Il vaut contrat entre l’enseignant et la Direction de l’Etablissement, laquelle peut mettre fin à tout moment au dit contrat en cas de manquement à ses dispositions pertinentes, ce dans l’intérêt supérieur des étudiants et de l’établissement.

Article 1   Les cours se déroulent, sauf exceptions mentionnées sur l’emploi du temps, de 08h à 17h00, du lundi au vendredi et de 9h00 à 15h00 le samedi.

La porte de l’établissement est ouverte le matin à 07h 45 mn et fermée à 08h 10 mn.

Les enseignants sont invités à rejoindre leurs salles respectives de cours 05 mn avant l’heure. Ce sont les enseignants qui doivent attendre les  étudiants en classe et non le contraire.

Article 2   Les enseignants sont tenus de faire preuve de ponctualité et d’assiduité. Seules sont payées les heures de cours effectuées entièrement.

La Direction est seule habilitée à accorder des autorisations d’absence.

Article 3   En cours d’année, l’école peut exceptionnellement, pour des nécessités de service, procéder à des réductions d’horaires ou à attribuer des heures supplémentaires.

Article 4   L’enseignant qui accepte un emploi de temps est tenu de le maintenir jusqu’en fin d’année. Tout changement doit être autorisé par le Directeur, sans dommage aucun pour les étudiants. Tout départ unilatéral pour un autre poste en pleine année académique est considéré comme une rupture intégrale et unilatérale de contrat, et les heures effectuées ne seront pas payées.

A tout moment, l’établissement se réserve le droit de remercier tout enseignant en cas de manquement grave au règlement ou à la déontologie en général.

Article 5   La surveillance des évaluations est assurée, sauf exception, par le personnel enseignant permanent de l’établissement. Pour les compositions, contrôles et examens blancs ou autres évaluations, l’école peut faire appel aux enseignants vacataires si nécessaire, lesquels sont tenus dans ce cas d’assurer les surveillances correspondant à leurs heures de cours. Au moment des évaluations, les enseignants sont tenus de surveiller avec rigueur, pour éviter toute possibilité de fraude. Dans le cas où, malgré la présence de l’enseignant surveillant,  des fraudes ont pu s’opérer, l’administration de l’établissement se réserve le droit  d’en tirer toutes les conséquences appropriées vis-à-vis de l’enseignant concerné.

Article 6   L’enseignant est tenu de déposer auprès du Directeur les épreuves de contrôle, de compositions, d’examens blancs ou autres évaluations dans les délais réglementaires, c’est-à-dire en règle générale une semaine (07 jours) avant le déroulement des épreuves. Cela évite des retards dans la reprographie.

Article 7   Les enseignants doivent remplir avant le 30 de chaque mois les cahiers de notes mensuelles sur la base des notes mensuelles  correspondant aux évaluations écrites et orales des étudiants

En règle générale, chaque enseignant est tenu d’attribuer au moins une (01) note de contrôle de connaissances par mois  aux étudiants de sa classe.

Article 8   Il est interdit aux enseignants de libérer les élèves ou de sortir eux-mêmes de la classe avant la fin de l’heure, sauf pour cas d’urgence.

Il est interdit aux enseignants, en dehors des cas de maladie ou de besoin naturel urgent, de laisser sortir des élèves pendant les heures de cours, sauf si l’élève est muni d’une convocation motivée émanant de la Direction ou des éducateurs.

Article 8   Il est interdit aux enseignants de libérer les élèves ou de sortir eux-mêmes de la classe avant la fin de l’heure, sauf pour cas d’urgence.

Il est interdit aux enseignants, en dehors des cas de maladie ou de besoin naturel urgent, de laisser sortir des élèves pendant les heures de cours, sauf si l’élève est muni d’une convocation motivée émanant de la Direction ou des éducateurs.

Article 9   Exclure un étudiant de sa classe doit être considéré comme une mesure d’exception, pour motif grave.  Dans ce cas, l’étudiant devra être accompagné auprès des Educateurs ou du Directeur par le responsable de classe. L’enseignant est alors tenu de présenter à la Direction un rapport écrit sur l’incident. Le conseil de discipline se réserve le droit de prendre des sanctions en conformité avec le règlement intérieur. Exclure un élève sans le respect de ces dispositions expose l’enseignant à engager sa responsabilité civile et pénale en cas d’accident.

Les sanctions encourues par les étudiants en cas de manquement des règles sont définies dans le règlement intérieur applicable aux étudiants dont l’enseignant doit prendre connaissance.

Article 10  Au début de chaque cours, l’enseignant est tenu de faire l’appel des étudiants et de remplir correctement le cahier d’absence. Cela le couvre pour tout ce qui pourrait arriver aux étudiants absents de son cours.

L’établissement ne délivre pas des billets de retard. Tout étudiant non présent en classe après la fermeture du portail sera considéré comme absent à ce cours et devra présenter un billet dûment signé par le surveillant avant d’être admis de nouveau en classe.

En cas de non observation de  ces mesures par fraude de l’élève ou complaisance de l’enseignant, l’enseignant est tenu responsable devant l’Administration.

Article 11  Seule la sonnerie de l’établissement est valable pour marquer la fin des cours, l’enseignant devant maintenir les étudiants en classe jusqu’à la fin de l’heure.

Article 12  Pour des raisons de sécurité, de tranquillité et pour éviter toute possibilité de communication avec l’extérieur à des fins de fraude, tous les étudiants devront, pendant les devoirs surveillés, rester en classe jusqu’à la fin de l’horaire prévu, même s’ils terminent avant.

Article 13  Tout étudiant absent à un contrôle, sans motif valable accepté par l’Administration, l’enseignant devra lui attribuer la note zéro.

En cas d’absence justifiée et constatée par l’Administration, l’enseignant est tenu de donner un sujet de remplacement aux étudiants concernés, afin de leur attribuer une note.

Article 14  Il est fait obligation aux enseignants de tenir convenablement  à jour, avec rigueur et de façon lisible, les documents de travail mis à leur disposition : registres  d’appel, de notes ou de composition, cahiers de textes… Tous documents à fournir à l’administration doit être fait en double copies avec accusé de réception.

Les enseignants ont l’obligation, à la fin de chaque semestre, de produire les moyennes afin d’établir les bulletins au plus tard deux (02) semaines après l’annonce de la fin du semestre. (Notes et appréciations).

Article 15  L’éducation des enfants incombe à tous. L’administration  contrôlera la décence de la tenue des élèves filles et garçons (habillement, coiffure, tresses, rastas, boucles d’oreille pour les garçons, etc.); en classe, ce contrôle revient à l’enseignant. En tout état de cause, le port de l’uniforme scolaire est obligatoire, dans les conditions précisées par l’Administration. Chaque partie en ce qui la concerne est pleinement responsable de tout manquement à son niveau (direction, surveillants, enseignants, portiers).

Article 16  Les enseignants sont tenus de se présenter à  toute réunion dûment  convoquée par la Direction ; ils sont tenus aussi  de participer aux rencontres des cellules pédagogiques.

Article 17  L’enseignant a l’obligation d’assurer la qualité de son travail avec compétence, sérieux et rigueur. Il est tenu, dans ce cadre, de déposer auprès de la Direction, avant le début de ses cours, son plan de progression annuel. Il est tenu d’achever le programme avant la fin de l’année scolaire, d’assurer la maîtrise des enseignements tout en s’assurant de l’intérêt et la participation des élèves. A la fin de son cours l’enseignant est tenu de présenter à la Direction un rapport motivé.

Il est interdit aux enseignants de vendre aux élèves des cours polycopiés ou autres supports et objets sans l’aval préalable de la Direction.

Article 18  L’établissement étant un lieu d’éducation globale, les enseignants doivent à tout moment soigner leur tenue, leur comportement, leur langage, leurs relations avec les étudiants, ce afin de  s’ériger en modèles aptes à promouvoir l’image de marque d’éducateur qu’ils sont et la bonne réputation de l’école.

Article 19  Il est formellement interdit de fumer en classe, et plus généralement dans l’enceinte de l’établissement.

Les téléphones portables des enseignants et des étudiants doivent être éteints en classe et tous les accessoires  rangés soigneusement.

Les enseignants doivent éviter d’envoyer leurs étudiants leur faire leurs courses, ou de leur confier des commissions personnelles, en particulier celles  les obligeant à sortir de l’établissement.

Article 20  Les sanctions collectives sont prohibées.

La note zéro ne peut sanctionner que les fraudes ou tentatives de fraude ainsi que les contrôles de connaissances (devoirs, compositions, interrogations écrites) notés de 0 à 20.

Le comportement incorrect d’un étudiant  peut être sanctionné, non par un zéro ou une note négative, mais par une réprimande, un avertissement, une retenue, un blâme, ou par une exclusion temporaire prononcée par la Direction sur la foi d’un rapport circonstancié.

Article 21  Les cours particuliers sont interdits dans l’enceinte de l’école.

Article 22  Les enseignants sont encouragés à détecter et à proposer des étudiants méritants pour une éventuelle préparation à diverses récompenses. Les enseignants sont encouragés à produire, à des fins de publications, des recueils d’exercices, des documents pédagogiques en général. Dans les deux cas, les conditions et modalités seront définies d’accord parties entre l’administration et les collègues intéressés. Les ouvrages pédagogiques destinés aux étudiants doivent être soumis au préalable à la Direction de la Pédagogie, laquelle peut requérir, si nécessaire, l’avis de la Direction générale.

Article 23  Les enseignants ont le droit, dans le cadre de leur travail, de formuler toute observation ou suggestion auprès de la Direction qui s’attachera à créer les conditions d’une communication régulière ainsi que d’une collaboration franche et fructueuse entre l’Administration et eux.

Article 24  Le Directeur de l’Etablissement et le Directeur de la Pédagogie en concertation avec ce dernier, se réservent le droit d’entrer à tout moment dans toutes les classes, eux-mêmes ou toute personne ressource de leur choix, ce dans le cadre de leurs fonctions ordinaires d’encadrement, de contrôle et de supervision.

Article 25  L’enseignant qui accepte de prendre un emploi du temps s’engage ipso facto, par ce fait, à respecter scrupuleusement les dispositions du présent Règlement Intérieur,  qu’il est réputé avoir lu et approuvé.

Article 26  Le respect du présent règlement sera un élément déterminant pour l’appréciation et l’évaluation de l’enseignant par la Direction de l’établissement.

LA DIRECTION

Admissions    Règlement Intérieur / Enseignants     

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